L'AUTORITÉ PARENTALE

 

REFERENCES :
- Loi N°93-22 du 8 janvier 1993
- Circulaire N°94-149 du 13 avril 1994
- Code civil
- Jugement du Conseil d’Etat N°163 602 du 31 juillet 1996

 

VOIR AUSSI :

Texte de « sitécoles » sur l’autorité parentale

-circulaire du 13 avril  1994 (MEN)

- lettre du 13 octobre 1999 (MEN)

 

 

1. DEFINITION DE L’AUTORITE PARENTALE

Définition : l’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs des parents en vue d’élever leurs enfants et de mener à bien leur mission de protection et d’éducation

Attributs de l’autorité parentale : la garde, la surveillance et l’éducation de l’enfant.

Principe fondamental légal : l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Ce principe fondamental est, selon les cas particuliers, susceptible d’être modifié.

2. LE CAS PARTICULIER DE L’ENFANT NE HORS MARIAGE

2.1 - Que dit la loi ?

La loi du 8 janvier 1993, et ses divers textes d’application, constituent un ensemble de textes d’une grande complexité, en particulier dans le cas particulier des enfants naturels, nés hors mariage.

Les principes légaux sont les suivants :

- l’autorité parentale est exercée par la mère seule.
- l’autorité parentale peut être exercée par les 2 parents si :

* les 3 conditions suivantes sont réunies:
- l’enfant est né après le 8 janvier 1993,
- les 2 parents ont reconnu l’enfant avant l’âge de 1 an,
- les 2 parents vivaient ensemble au moment de la reconnaissance

ou si :

* les parents font une déclaration conjointe d’exercice en commun de l’autorité parentale.

Le fait que les 2 parents vivaient ensemble au moment de la reconnaissance doit être attesté par un acte du juge aux affaires familiales.

2.2 -Application pratique - Conduite à tenir :

Devant une telle situation (désormais fréquente), le directeur informera les parents que l’autorité parentale est détenue par la mère seule.

En cas de désaccord des parents et de volonté de leur part d’exercer conjointement cette autorité parentale, le directeur exigera que lui soit présenté :

- l’acte judiciaire de vie commune et de reconnaissance commune de l’enfant ou
- la déclaration conjointe d’exercice en commun de l’autorité parentale.

3. QUELQUES CONSEILS ET REMARQUES

- En ce domaine délicat, il convient d’être toujours prudent et très respectueux des textes en vigueur.

- "Autorité parentale conjointe" ne signifie"vie commune" : si les deux parents sont séparés, l'établissement scolaire est tenu de communiquer systématiquement aux deux parents les documents importants (circulaires, bulletins de note...)

- La "garde" n'est pas "l'autorité parentale" : en cas de divorce, celui des deux parents qui n'a pas la garde de l'enfant conserve, sauf exception rare, l'autorité parentale.

- "Nouveau conjoint" ne signifie pas "nouveau parent" : l'éventuel nouveau conjoint ou concubin d'un parent séparé ou divorcé n'a absolument aucun droit sur les enfants de celui-ci.

- Le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale dispose du droit de surveiller l'entretien et l'éducation de son enfant. Le droit de surveillance s'analyse en un droit d'être informé, d'être conseillé et de proposer, mais en aucun cas en un droit d'exiger ou d'interdire qui reste un attribut exclusif de l'autorité parentale.
Le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale peut être reçu par l'enseignant de son enfant.

- L'intervention des forces de police ou de gendarmerie dans l'école est soumise à la présentation au chef d'établissement d'un mandat de justice.

- L'interrogation d'un enfant, à l'école, dans le cadre d'une procédure judiciaire, doit se dérouler en présence du chef d'établissement ou de l'un de ses adjoints.

- Dans le cadre des procédures de divorce, le directeur et les enseignants peuvent être sollicités pour témoigner. Si la demande émane de l'autorité judiciaire, le témoignage est obligatoire. Si la demande émane de l'une des parties ou de l'un des avocats, le témoignage peut être refusé.